
LA REFORME DE LA FISCALITE DE L'URBANISME
Dans le cadre des "RDV de l'AMJ", jeudi 19 janvier 2012, devant une assistance de plus de cent élus et agents, Rémy CLOUET a présenté avec sa verve habituelle, deux nouveaux outils fiscaux : la
Taxe d'Aménagement (TA) et le
Versement pour Sous Densité (VSD).
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...lire l'article »TEXTE COMPLETDans le cadre des "RDV de l'AMJ", jeudi 19 janvier 2012, devant une assistance de plus de cent élus et agents, Rémy CLOUET a présenté avec sa verve habituelle, deux nouveaux outils fiscaux : la
Taxe d'Aménagement (TA) et le
Versement pour Sous Densité (VSD).
Thème : Réunions d'information | Posté le : 25/01/2012

Commission intercommunale des impôts
L’institution des commissions intercommunales des impôts directs pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique est obligatoire.
L'article 1650 A du code général des impôts régit les commissions intercommunales des impôts directs (CIID).
A compter de 2012, suite à une modification de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, les EPCI à FPU ont l'obligation d'instituer une telle commission par délibération avant le 1er octobre 2011. Toutefois, un amendement à la dernière ... ...lire l'article »
TEXTE COMPLETL’institution des commissions intercommunales des impôts directs pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique est obligatoire.
L'article 1650 A du code général des impôts régit les commissions intercommunales des impôts directs (CIID).
A compter de 2012, suite à une modification de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, les EPCI à FPU ont l'obligation d'instituer une telle commission par délibération avant le 1er octobre 2011. Toutefois, un amendement à la dernière loi de finances rectificative pour 2011 repousse cette échéance au 31 décembre 2011 (art. 37). Les commissions constituées entre le 1er octobre et le 3l décembre 2011 exerceront leurs compétences à compter du 1er avril 2012.:
Source
La Vie intercommunale n° 133—octobre 2011.
Thème : Règlementation | Posté le : 20/01/2012

Transmission des fichiers comptables
COMMUNICATION
L'arrêt é modificati f du 3 août 201 1, publié au journal officiel du 12 août, précise, dans le premier alinéa de l'article 11, qu'un organisme public [...] a le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recouri r soit à un dispositif de transmission mis en ouvre par un opérateur dénommé tiers de transmission, soit au portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques A compter du ler janvier 20l2, il n’a pl ... ...lire l'article »
TEXTE COMPLETCOMMUNICATION
L'arrêt é modificati f du 3 août 201 1, publié au journal officiel du 12 août, précise, dans le premier alinéa de l'article 11, qu'un organisme public [...] a le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recouri r soit à un dispositif de transmission mis en ouvre par un opérateur dénommé tiers de transmission, soit au portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques A compter du ler janvier 20l2, il n’a plus le choix de recouri r à des disquettes ou autres supports physiques
pour cette transmission".
Ces dispositions encadrent ainsi la transmission à la DGFiP par les collectivités territorial es, leurs établissements publics et les établissements publics de santé de leurs flux de données
comptables à destination d'Hélios. Elles s'appliquent tant aux flux transitant par le Protocole d'Echange Standard d'Hélios
(PES V2) que par les autres protocoles informatiques antérieurs (INDIGO, MAIDEP, HTITRE,HMANDAT,...).
Tous les supports physiques, qui peuvent être parfois encore utilisés à ce jour par certains ordonnateurs (disquette
magnétique, CD-Rom, DVD-Rom, clé USB,...), ne devront juridiquement plus être utilisés à compter du ler Janvier 2012
pour ces transmissions qui ne s'opèreront plus, à compter decette même date, qu'au moyen de l'une des autres modalités
suivantes de transmission choisie par chaque ordonnateur : lePortail de la Gestion publique de la DGFiP (dont l'accès est
généralisé pour tous les candidats depuis le 1er janvier 2011)ou un dispositif de transmission homologué conformément à
l'arrêté susvisé (aussi appelé TDT, tiers de transmission) sous réserve des précisions suivantes :* Pour les protocoles antérieurs au PES V2, les organismes
publics qui utilisent une modalité de transmission contenant une modalité d'automatisation peuvent la conserver en lieu et
place du TDT, dans la mesure où ce service est toujours assuré pour l'instant (VPN) ;
* Pour le PES V2, l'organisme public qui y adhère doit
nécess airement choisir entre le Portail de la gestion publique et
le TDT. Il est à noter que les modalités de fonctionnement du
Portail de la gestion publique ont été élaborées avec les
associations nationales représ entatives des ordonnateurs locaux
et qu'un dispositif d'automatisation n'a pas été prévu.
L'éventuelle recherche d'automatisation par un organisme doit
donc le conduire à recourir aux prestations payantes d'un TDT.
Ces nouvelles dispositions tirent les conséquences de
l'évolution technologique (les ordinateurs ne sont plus équipés
de lecteurs de disquette, par exemple) et de la volonté de I'
ensemble des partenaires nationaux de supprimer la
manipulation des supports physiques concernés tant par les
ordonnateurs que par les centres des finances publiques
(mesure de simplification). Elles ont ainsi pour objectif de
permettre la transmission des fichi ers comptables de manière
sécurisée (traçabilité,...) et centralisée à la DGFiP.
Elles excluent donc désormais la transmission des données
comptables par les dispositifs qui ne présentent pas un niveau
de sécurité estimé suffisant, tels que la messagerie
électronique.
Ndlr : cette évolution a été décidée avec l’AMF au niveau national..
Thème : DDFIP du Jura | Posté le : 20/01/2012