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Association des Maires et des Présidents d'intercommunalité du Jura

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Question écrite n° 06473 de M. Gérard Bailly (Jura - UMP) publiée dans le JO Sénat du 23/05/2013 - page 1564

M. Gérard Bailly appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la multiplicité des inondations dans notre pays qui causent des dégâts importants dans les habitations, espaces, voiries et cultures. Elles sont traumatisantes pour la population et les coûts sont importants pour les victimes. Il lui demande si ces inondations ne sont pas, partiellement, dues au mauvais entretien des cours d'eau et rivières. Autrefois, les rivières étaient librement entretenues par les riverains et les agriculteurs mais on est passé d'une extrême à l'autre, avec des normes toujours plus contraignantes et dissuasives. De ce fait, personne n'ose plus intervenir et les cours d'eau ne sont plus nettoyés. Il est devenu aujourd'hui impossible de curer un fossé ou de drainer un marécage sans risquer d'être en infraction : en effet, les fossés d'écoulement sont considérés comme de vrais cours d'eau et les marécages sont protégés au titre des réserves de biodiversité, d'authentiques zones humides. Pire, l'organisme chargé au ministère de l'agriculture de la police des eaux, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), n'hésite pas à relever de sévères infractions à l'encontre de particuliers et de maires qui ont engagé des travaux d'entretien même sommaires sur les fossés et les cours d'eau, sans autorisation préalable. Il est fréquent de trouver dans les rivières, les fleuves, aux entrées des barrages, aux arches des ponts, des arbres, voire des grumes qui ont été déracinés en amont sur les berges des rivières et créent de véritables embâcles. Sans méconnaître les résultats positifs des contrats de rivières, qui ne peuvent pas être généralisés, et au moment où le président de la République affirme vouloir diminuer les normes ou obligations, il souhaite connaître l'avis du ministère sur le maintien de ces obligations administratives longues, contraignantes et de ces demandes d'autorisation dont l'absence entraîne des pénalités pour les propriétaires des rives ou les maires. Il lui demande si celles-ci ne pourraient pas être supprimées lorsqu'il s'agit d'entretien courant des berges, d'élimination d'embâcles ou de remise en état des cours d'eau.

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 - page 3157

La prévention des inondations est une priorité du Gouvernement. Les événements qui se sont produits en France au premier semestre 2013 ont rappelé le caractère prépondérant de cet enjeu de sécurité des personnes et des biens. Si l'importance de l'entretien des cours d'eau dans la prévention des inondations ne peut être niée, la cause principale des inondations réside dans l'artificialisation des sols et les modes de production agricole favorisant le ruissellement. En vertu des articles L. 215-14, L. 215-15 et R. 215-2 du code de l'environnement, l'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l'élagage ou le recépage de la végétation des rives. Cette obligation d'entretien revient au propriétaire riverain en application de l'article L. 215-14 du même code, en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges du cours d'eau et des droits d'usages de l'eau et de pêche qui lui sont liés. Les actions réalisées par le riverain dans ce cadre ne sont soumises ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l'eau. Il convient, toutefois, de veiller à ne pas utiliser des méthodes mécaniques de curage inadaptées au besoin d'entretien et traumatisantes pour les cours d'eau. En cas de manquement, le préfet peut mettre en demeure le riverain de satisfaire à son obligation et la collectivité peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités, en lieu et place des propriétaires défaillants, à se substituer à eux pour entreprendre des opérations d'entretien de cours d'eau, à l'issue d'une procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le défaut général d'entretien constaté actuellement s'explique d'abord par la carence généralisée des propriétaires. Cette carence s'explique elle-même par l'évolution de la société, de moins en moins rurale. Le propriétaire riverain d'un cours d'eau ne connaît plus ses obligations, il n'est pas particulièrement encouragé à les respecter dans la mesure où l'entretien nécessite une réflexion préalable à l'échelle du cours d'eau. Le défaut d'entretien s'explique ensuite par un défaut de structuration de la maîtrise d'ouvrage, avec des compétences et un cadre financier adaptés. La prise en charge par les collectivités publiques de cet entretien est préférée et encouragée car elle est la seule à pouvoir garantir des mesures adaptées de manière pérenne. C'est pourquoi l'adoption par le Parlement dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, d'une disposition définissant une compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et déterminant son attribution au bon échelon territorial, constitue une avancée. Elle intègre les travaux de restauration et d'entretien de cours d'eau, la prévention des risques liés aux inondations et submersions, l'aménagement de bassins hydrographiques.

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