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Protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux : transposition législative relative à la mise en œuvre de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur le volet « Prévoyance »
La loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux, adoptée par le Sénat et par l’Assemblée nationale dans les termes identiques selon la procédure dite « de législation en commission » le 11 décembre 2025, a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025. Elle marque une étape décisive dans la traduction législative des stipulations de l’accord collectif national conclu entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales le 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale. Cet accord national crée un précédent dans l’histoire de la décentralisation. Cette loi vise donc à inscrire durablement dans la loi (articles L.827-6 et L.827-11 modifiés du Code général de la fonction publique) un nouveau modèle de prévoyance territoriale, fondé sur la mutualisation des risques, la solidarité et la sécurisation des parcours professionnels, pour qu’il ait une force juridique effective (légale). La loi est composée de 7 articles.
Le cœur de ce texte de loi repose sur la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance dans la fonction publique territoriale (le recours aux contrats individuels labellisés est donc exclu du nouveau dispositif). Jusqu’à présent, la couverture prévoyance relevait principalement d’initiatives individuelles ou de dispositifs facultatifs mis en place de manière hétérogène par les collectivités. Cette fragmentation expliquait en grande partie le faible taux de couverture observé au niveau national car aujourd’hui, plus de la moitié des deux millions d’agents publics territoriaux n’ont pas de couverture complémentaire en matière de prévoyance (invalidité, incapacité, décès) effective.
En effet, en consacrant le principe de l’adhésion obligatoire à un contrat collectif de prévoyance (articles 1 et 2), le législateur reprend explicitement l’architecture retenue par l’accord de 2023, dont l’objectif était de garantir un socle minimal de protection à l’ensemble des agents, quels que soient leur statut ou leur collectivité d’affectation. Cependant, cette obligation ou ce nouveau principe n’est pas absolu(e). La loi renvoie donc à un décret le soin de déterminer les cas de dispense d’adhésion, afin de tenir compte de situations particulières, notamment lorsque l’agent dispose déjà d’une couverture prévoyance équivalente ou supérieure à titre individuel ou familial (dernier alinéa de l’article 2).
Ensuite, la loi consacre également une évolution majeure de la participation financière des employeurs territoriaux. Conformément à l’accord collectif national, la participation minimale de l’employeur est désormais fixée à 50 % du montant de la cotisation ou de la prime individuelle correspondant aux garanties minimales du contrat (article 3). Ce nouveau seuil marque une rupture significative avec le régime transitoire applicable depuis le 1er janvier 2025, qui impose à l’employeur territorial une participation minimale de seulement 7 euros par mois (en vertu d’un décret de 2022). Le reste à charge pour l’agent sera ainsi fortement réduit, ce qui constitue un levier déterminant pour assurer l’adhésion effective au dispositif et renforcer l’attractivité de l’emploi public territorial. Cette loi garantit la prise en charge, par l’organisme assureur avec lequel un employeur territorial a conclu un contrat collectif à adhésion obligatoire, des suites d’états pathologiques d’un agent survenus avant son adhésion (article 4). Les nouvelles garanties couvrent donc aussi les suites de maladies ou d’accidents antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi (effet rétroactif). Les agents en arrêt maladie bénéficient d’une souplesse pour l’adhésion : en effet, pour les agents actuellement en congé pour raison de santé, l’adhésion obligatoire au contrat collectif ne sera exigée qu’à leur retour, avec un délai minimal de trente jours consécutifs laissés à l’agent pour y souscrire – jusqu’à cette date, leur employeur continuera de participer au financement de leur contrat individuel, afin d’éviter toute rupture de protection.
Les sénateurs ont renforcé ce dispositif en introduisant une obligation d’information à la charge de l’employeur. Ainsi, « lors de la prise d’effet du contrat collectif, les agents placés en congé de maladie devront être informés de la possibilité d’adhérer au contrat avant la fin du régime dérogatoire ». Cette exigence renforce la sécurité juridique du dispositif et limite les risques contentieux liés à un défaut d’information ou à une adhésion tardive (article 5).
Conscients des contraintes organisationnelles et financières pesant sur les collectivités territoriales, les parlementaires ont aménagé les modalités d’entrée en vigueur du dispositif. Initialement fixée au 1er janvier 2027, la date d’application est repoussée au 1er janvier 2029 pour les collectivités qui ne disposeront pas d’un contrat collectif de prévoyance à la date de publication de la loi (article 6). Ce délai supplémentaire vise à leur permettre de conduire sereinement les procédures de mise en concurrence, de lancer les appels d’offres nécessaires et de conclure des contrats juridiquement sécurisés. Mais, les employeurs publics territoriaux peuvent anticiper cette date (échéance). Certains l’ont d’ailleurs déjà fait (18 villes ou agglomérations, plusieurs centres de gestion, des départements et même deux régions) sur la base de l’accord de 2023. Pour les collectivités déjà couvertes par un contrat collectif en cours, les dates d’application ont également été ajustées afin d’éviter toute rupture contractuelle ou déséquilibre financier. Ainsi, « lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi , les articles 1 à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention » (I bis de l’article 6). Selon le II de cet article 6 de la loi « lorsqu’une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique ».
Enfin, en vertu de l’article 7 de la loi, « les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs (…) ».
En inscrivant ces principes dans la loi, ce texte confère enfin une portée normative pleine et entière à l’accord du 11 juillet 2023. Il illustre la capacité du dialogue social national à produire des normes structurantes et durables pour la FPT, au-delà des simples engagements conventionnels. Il faut désormais procéder à la publication des textes réglementaires (décrets) nécessaires à son application.
Source : UME21